Le contrat est un accord de volontés par lequel deux ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs autres. Et ce, à faire, à donner ou à ne pas faire. Les relations contractuelles ont connu un encadrement juridique avec un rigorisme strict : depuis l’avènement du code civil. Certaines dispositions de ce code sont relatives à la liberté contractuelle des parties. Voici l’explication de l’article 1102 du code civil.
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Le principe de la liberté contractuelle
L’article 1102 du code parle de la liberté contractuelle des parties en relation. Selon les premières dispositions de cet article, les parties sont libres de contracter ou pas. Ainsi, la liberté des parties dans le cadre contractuel a un sens positif et un sens négatif. Le sens positif réside en ce que le législateur permet aux parties de contracter.
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Il leur revient ainsi de discuter des modalités et des stipulations contractuelles. Ce sont les parties qui donnent une forme à leur contrat. Ce sens se résume en l’adage qui considère le contrat comme « la chose des parties« . L’autre sens qui a pris une dimension négative permet aussi aux parties de ne pas contacter. Autrement dit, nul n’est : obligé de prendre des engagements contractuels.
De plus, chaque personne est libre de choisir la personne avec qui elle veut contracter. Elle peut donc décider de le faire avec une personne physique ou une personne morale. La condition à cet effet est que la partie doit exister. C’est-à-dire qu’elle doit être titulaire de droits et assujettie à des obligations.
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Les exceptions au principe de liberté contractuelle
Il est tout à fait vrai que les parties sont libres de contracter ou de ne pas contracter. Elles sont également libres de convenir l’objet et la forme de leur contrat. Toutefois, leur liberté n’a pas une portée absolue. En effet, le législateur a limité cette liberté par ce qu’il désigne « ordre public ». L’ordre public est l’ensemble des règles qui s’imposent aux parties.
En d’autres termes, ce sont les règles de droit auxquelles les parties ne peuvent déroger par des conventions particulières. Cette limite est prévue par l’article 6 du code civil qui dispose que : « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». Ainsi, l’objet du contrat doit être licite. L’être humain ne peut pas faire objet de commerce.
Les parties qui conviennent de vendre un être humain verront leur contrat frapper de nullité. Il va s’en dire que ce contrat est : censé n’avoir jamais existé. Toutefois, il y a des dispositions supplétives par lesquelles le législateur permet aux parties de prévaloir leur propre volonté. C’est le cas en régime matrimonial où les parties peuvent choisir le régime matrimonial qu’elles veulent.
Quelques conditions de validité du contrat
Pour être valable, le contrat doit remplir quelques critères. On distingue les conditions de fond des conditions de forme. Les conditions de fond sont le consentement qui doit être sans vice et intègre, l’objet qui doit être licite. Il y a aussi la cause et la capacité.
Le mineur non émancipé et les majeurs incapables ne peuvent pas contracter. Sur la forme, le contrat peut être écrit ou oral ou encore verbal. Le non-respect de ces conditions se sanctionne par la nullité du contrat.